cependant, rester ouverte au vu des considérations qui précèdent. 2.4 Le jugement du 17 octobre 2012 du Tribunal de U. prononçant la dissolution du mariage des parties ne peut pas être reconnu en Suisse, dès lors qu'il est manifestement incompatible avec l'ordre juridique suisse, ce que le juge de première instance pouvait constater dès que l'intimé en a requis la reconnaissance pour faire échec aux procédures introduites par l'appelante. L'appel doit donc être admis, étant pour le surplus constaté que la provisio ad litem octroyée à l'appelante en première 12