a LDIP, puisqu'elle n'a pas été effectuée conformément au droit de son domicile, respectivement de sa résidence habituelle, qui se trouve à W. en Suisse, ainsi que cela ressort de l'ensemble du dossier. Enfin, étant donné que la procédure de divorce s'est déroulée à son insu, l'appelante n'a pas pu procéder au fond et, en tout état de cause, l'avocat qui a été mandaté par ses proches a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de U., ainsi que cela ressort du jugement du 17 octobre 2012, de telle sorte qu'une réserve a été émise dans la procédure au fond, au sens de l'article 27 al. 2 let. a in fine LDIP.