Il incombait par ailleurs à l'intimé, qui invoque, par voie d'exception, le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal de U. et qui en requiert la reconnaissance, d'établir que l'appelante qui était défaillante à la procédure de divorce a été citée valablement. A cet égard, l'intimé se borne à affirmer, pour la première fois en procédure d'appel, que son épouse a procédé au fond devant les juges algériens et qu'elle a ainsi pu faire valoir ses moyens (cf. ch. 27 du mémoire de réponse à l'appel).