Il ressort de ce qui précède que le Tribunal de U. n'a pas vérifié la rupture du lien conjugal de manière concrète. Il constate simplement le défaut de l'appelante à l'audience de conciliation, partant l'échec de la "réconciliation". En outre, les autorités algériennes font droit à la demande en divorce par la seule volonté de l'intimé au motif qu'il détient la puissance maritale. Le prononcé du divorce sur cette base apparaît non seulement choquant, mais aussi proche d'une répudiation unilatérale, incompatible avec l'ordre public suisse (cf. ATF 126 III 327).