n. 43 ad art. 27). Selon la jurisprudence, une décision rendue à l'issue d'un procès conduit à l'insu d'une partie par un représentant sans pouvoir est contraire à l'ordre juridique public suisse (ATF 85 I 39 consid. 4c). Il est également concevable de refuser de reconnaître un jugement étranger obtenu par le demandeur au moyen d'un comportement abusif, voire frauduleux, ou par la création d'un for artificiel à l'étranger, visant à se soustraire au droit et à la procédure suisse (ATF 98 Ia 527 ; JdT 1974 II 8).