Les droits de la défense sont au centre de l'ordre public procédural. En raison de la grande variété des solutions et des traditions judiciaires, l'ordre public suisse n'intervient cependant que de manière très restrictive et exceptionnelle. Le défendeur doit avoir eu la possibilité d'exposer convenablement, preuves à l'appui, ses moyens de fait et de droit et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie adverse. Lorsque ce minimum a été assuré, l'ordre public suisse n'est pas concerné par les modalités de la mise en œuvre du droit d'être entendu (BUCHER, op. cit. n. 43 ad art.