L'objectif principal de cette disposition consiste à assurer au défendeur le respect du régime de signification et de notification d'actes étrangers, tel qu'il est valable dans l'Etat de son domicile. Le défendeur peut se prévaloir des règles de la Convention de la Haye de 1954 même si elle inapplicable au cas d'espèce, de tout autre instrument international pertinent ou des règles de droit commun de l'Etat de son domicile. La protection garantie par l'article 27 al. 2 let. a LDIP porte uniquement sur la régularité de la citation, c'est-à-dire de la notification de l'acte introductif d'instance.