122 III 344 consid. 4a). A cet égard, toute dissolution du mariage fondée sur la volonté d'un seul des époux heurte de front l'ordre public procédural, que ce soit en raison de l'absence de citation à comparaître ou du non-respect du droit d'être entendu du conjoint, voire 9 du cumul de ces deux défauts (BUCHER, Le couple en droit international privé, 2004, n° 432).