L'ordre public matériel suisse doit être jugé en fonction du résultat de l'atteinte, sous tous les angles pertinents. Il n'est pas heurté si la reconnaissance de la décision étrangère aboutit à une situation qui n'est pas fondamentalement éloignée de celle qui se serait produite en application du droit suisse (BUCHER, op. cit., n. 12 ad art. 65 LDIP).