Pour BUCHER, une séparation d'une année ne serait pas davantage choquante du point de vue suisse (loc. cit.). Toutefois, même si le motif de divorce à la base de la décision heurte, en soi, l'ordre public suisse, celui-ci n'est pas lésé si les circonstances du cas particulier démontrent que la rupture de l'union a été consommée en fait au moment du divorce (ATF 103 Ib 73). L'ordre public matériel suisse doit être jugé en fonction du résultat de l'atteinte, sous tous les angles pertinents.