Cette durée ne doit cependant pas avoir été trop courte, au point de donner effet, en définitive, à un divorce purement unilatéral, proche d'une répudiation. Il a été jugé que l'ordre public ne tolère pas qu'un tel échec soit présumé après un délai de six mois seulement (ATF 103 Ib 69 p. 72ss). En revanche, une séparation de fait de trois ans, constitutive d'une cause déterminée de divorce, n'a pas heurté l'ordre public suisse (ATF 94 I 247). Pour BUCHER, une séparation d'une année ne serait pas davantage choquante du point de vue suisse (loc.