Selon la doctrine et la jurisprudence (BUCHER, op. cit., n. 10 ad art. 65 et arrêts cités), en cas d'opposition d'un conjoint, l'ordre public suisse refuse la reconnaissance lorsque le juge du divorce a donné suite à la demande sans vérifier la rupture de l'union conjugale. Que cette rupture ait été examinée sur la base des circonstances concrètes, ou simplement déduite d'une certaine durée de vie séparée des époux, n'est pas déterminant. Cette durée ne doit cependant pas avoir été trop courte, au point de donner effet, en définitive, à un divorce purement unilatéral, proche d'une répudiation.