Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public; ATF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b; 122 III 344 consid. 4a; 120 II 87 consid. 3; 116 II 625 consid. 4a; 103 Ia 199 consid. 4a; 103 Ib 69 consid.