la violation de l'ordre public procédural doit être alléguée et prouvée par la partie intimée qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. Cette règle connaît toutefois des exceptions, notamment lorsque le fardeau de la preuve d'un motif de refus ayant trait à la procédure ne peut être imposé à une partie défaillante ou lorsque la preuve porte sur des faits négatifs ne pouvant être mis à la charge du défendeur, telle l'absence d'une citation ou d'une notification régulière (BUCHER, op. cit., n. 17 ad art. 27 et réf. cit.). Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut, l'article 29 al.