ATF 122 III 344 consid. 4 = JT 1997 I 296). La conformité de la décision étrangère avec l'ordre public matériel s'examine d'office et l'autorité doit se placer au moment où la reconnaissance ou l'exécution est requise (BUCHER, op. cit., n. 12 ad art. 27 ; ATF 122 III 344 précité consid. 4c et 4d = JT 1997 I 296 p. 303). En revanche, comme cela résulte du texte de l'article 27 al. 2 LDIP, la violation de l'ordre public procédural doit être alléguée et prouvée par la partie intimée qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision.