C'est pourquoi il faut distinguer entre l'ordre public matériel et l'ordre public procédural ou formel. L'alinéa 1 de l'article 27 réserve l'ordre public matériel, tandis que l'alinéa 2 concrétise l'ordre public procédural, par deux règles sur la régularité de la citation (let. a) et le droit d'être entendu (let. b), ainsi que par une disposition sur la contrariété de la décision (let. c). Certains défauts de la procédure étrangère peuvent cependant heurter les deux aspects de l'ordre public, par exemple lorsqu'un époux n'a pas participé au divorce (BUCHER, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 ; ATF 122 III 344 consid.