2.3.1 A teneur de l'article 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). Elle doit également être refusée lorsque l'une des conditions énumérées à l'alinéa 2 let. a à let. c est réalisée. En règle générale, la réserve de l'ordre public suisse devant conduire au refus de reconnaître une décision étrangère peut porter soit sur le fond du litige, soit sur les aspects fondamentaux de la procédure. C'est pourquoi il faut distinguer entre l'ordre public matériel et l'ordre public procédural ou formel.