République algérienne a par ailleurs attesté que le jugement du 17 octobre 2012 était entré en force. Au vu de ce qui précède, malgré le pourvoi en cassation introduit en Algérie, qui est bien un recours extraordinaire et dans lequel l'appelante n'a pris aucune conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le jugement algérien satisfait au réquisit de l'article 25 let. b LDIP. 2.3 Il reste à examiner la compatibilité du jugement algérien avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP), examen auquel le juge de première instance n'a nullement procédé, malgré les griefs de l'appelante à ce sujet.