2.2.2 Au cas particulier, l'appelante a interjeté appel contre le jugement du 17 octobre 2012 rendu en première instance. Il apparaît que ledit appel a été rejeté par la Cour de U. au motif que l'article 57 du Code de la famille algérien n'autorise pas l'appel (cf. requête de pourvoi en cassation, PJ n° 2 de l'appelante produite le 22.04.2013). En effet, l'article 57 du Code de la famille algérien prévoit que les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels (http://20ansbarakat.free.fr/codedelafamille.htm). L'Ambassade de Suisse en 7