En l'occurrence, les deux parties sont ressortissantes algériennes, de sorte que la compétence des tribunaux algériens est donnée du point de vue de l'ordre juridique suisse. Puisque seule la compétence indirecte est soumise au contrôle, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question soulevée par l'appelante de savoir si le tribunal de U. a admis à tort que les parties avaient leur domicile conjugal en Algérie, en 6 application de l'article 426 ch. 3 du Code de procédure civile et administrative algérien.