En outre, l'intimé ne voit pas en quoi le jugement algérien serait incompatible avec l'ordre juridique suisse, ce d'autant plus qu'il a été reconnu par l'Office fédéral de la Justice. Il indique à ce propos que l'appelante a procédé au fond devant les juges algériens et qu'elle a pu faire valoir ses moyens. Selon l'intimé, la décision algérienne ne contredit pas les principes fondamentaux de la procédure civile suisse. S'agissant de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, il relève qu'il n'y a pas lieu de l'accorder, puisque l'appel est dénué de toute chance de succès.