de succès au moment de son dépôt puisque l'appelante, assistée d'un mandataire professionnel, ne pouvait pas ignorer que le jugement rendu par la Cour de U. était entré en force. Au fond, il a constaté que la juridiction algérienne a rendu, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse, de sorte que la requête à fin de mesures provisionnelles devenait sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'en examiner son mérite.