{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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Appel admis et renvoi au juge civil (pas de reconn. du jgt de div. alg.) | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n2.4 Le jugement du 17 octobre 2012 du Tribunal de U. prononçant la dissolution du\nmariage des parties ne peut pas être reconnu en Suisse, dès lors qu'il est\nmanifestement incompatible avec l'ordre juridique suisse, ce que le juge de première\ninstance pouvait constater dès que l'intimé en a requis la reconnaissance pour faire\néchec aux procédures introduites par l'appelante. L'appel doit donc être admis, étant\npour le surplus constaté que la provisio ad litem octroyée à l'appelante en première\n12\n\ninstance dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale par CHF 2'315.-\nest entrée en force. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité précédente afin qu'elle\nstatue sur les requêtes introduites par l'appelante (art. 318 al. 1 let. c CPC).\n\n3. Même si, sur le fond, le litige relève du droit de la famille, tel n'est pas le cas de la\nprésente procédure qui porte sur la compétence de l'autorité précédente et sur la\nreconnaissance d'une décision étrangère. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article\n107 al. 1 let. c CPC. Il convient au contraire de mettre les frais à la charge de l'intimé\nqui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l'appelante,\nà verser par l'intimé (art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance fixant le\ntarif des honoraires d'avocat).\n\n4. La requête de provisio ad litem déposée par l'appelante dans le cadre de la procédure\nd'appel doit être rejetée. En effet, la Cour de céans n'a aucune pièce en sa possession\npermettant de déterminer si une telle provision n'entamerait pas le minimum vital de\nl'intimé. En revanche, il convient de mettre l'appelante, dont l'indigence est établie par\nson inscription aux services sociaux jurassiens (attestation du SSR du 4 juin 2013\nproduite par l'appelante le 11 juillet 2013, p. 21 du dossier de la Cour civile), au\nbénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure d'appel. Il\nconvient aussi de lui désigner un avocat commis d'office, au vu de la complexité de\nl'affaire.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nla requête de provisio ad litem de l'appelante pour la procédure d'appel ;\n\nmet\n\nl'appelante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel ;\n\ndésigne\n\nMe Maëlle Courtet-Willemin, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d'office de\nl'appelante ;\n13\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il condamne l'intimé\nà verser une provisio ad litem de CHF 2'315.- à l'appelante ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nl'appel ;\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n\nrenvoie\n\nle dossier au juge civil du Tribunal de première instance pour qu'il statue sur les conclusions\ndéposées par l'appelante dans les procédures introduites devant lui ;\n\ncondamne\n\nl'intimé à payer à l'appelante une indemnité de dépens pour la procédure d'appel de CHF …\n(débours et TVA compris) ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure d'appel par CHF … à la charge de l'intimé ;\n\ntaxe\n\nles honoraires de Me Maëlle Courtet-Willemin à CHF … (débours et TVA compris) pour le cas\noù l'appelante ne pourrait pas les récupérer auprès de l'intimé ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et de la mandataire d'office ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n14\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à l'appelante, par sa mandataire, Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate, 2800 Delémont ;\n- à l'intimé, par son mandataire, Me Mourad Sekkiou, avocat, 1206 Genève ;\n- au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 4 août 2014\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}