{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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En effet, cet avocat\na attesté avoir été mandaté à l'insu de l'appelante par ses parents. Il apparaît dès lors\nque l'appelante a été mise au courant de la procédure pendante en Algérie après le\n9 octobre 2012, date de la production par l'intimé de sa requête introductive d'instance\n(cf. le courrier de Me Yves Maître adressé au juge civil le 9 octobre 2012,\naccompagné de la requête introductive d'instance devant le Tribunal de U., p. 29 et\n31 du dossier de première instance), ce qu'admet le juge civil et que l'intimé ne\nconteste pas en appel. On doit en inférer que l'appelante a appris l'existence d'une\nprocédure en divorce une semaine avant le prononcé du jugement par les autorités\nalgériennes.\n\nIl incombait par ailleurs à l'intimé, qui invoque, par voie d'exception, le caractère\ndéfinitif et exécutoire du jugement du Tribunal de U. et qui en requiert la\nreconnaissance, d'établir que l'appelante qui était défaillante à la procédure de\ndivorce a été citée valablement. A cet égard, l'intimé se borne à affirmer, pour la\npremière fois en procédure d'appel, que son épouse a procédé au fond devant les\njuges algériens et qu'elle a ainsi pu faire valoir ses moyens (cf. ch. 27 du mémoire de\nréponse à l'appel). Nonobstant qu'il s'agit là d'un fait nouveau qui aurait pu et dû être\ninvoqué devant la première instance à partir du moment où le jugement du Tribunal\n11\n\nde U. du 17 octobre 2012 a été produit par l'intimé le 31 octobre 2012 (p. 51ss du\ndossier du juge civil) afin d'écarter les prétentions de l'appelante et que partant, il est\nprohibé en vertu de l'article 317 al. 1 let. b CPC, il y a lieu de relever ce qui suit. Il est\nconstant que l'appelante n'a pas comparu devant le Tribunal de U. et que le jugement\nde divorce a été rendu en son absence. Selon les considérants du jugement du 17\noctobre 2012, la citation à comparaître de l'appelante a été faite à V. Aucun document\nn'établit cependant que la notification ait été opérée à l'adresse de l'appelante figurant\nen en-tête du jugement, soit au .. à V., ni d'ailleurs au prétendu \"domicile conjugal\"\nattesté par le certificat de résidence délivré à l'intimé qui se trouve à U., au … et dont\nfont état les attendus du jugement. De ce fait, la condition prévue à l'article 29 al. 1\nlet. c LDIP permettant la reconnaissance de la décision étrangère en cas de jugement\npar défaut que l'intimé oppose aux requêtes de l'appelante n'est pas satisfaite. Par\nailleurs, l'adresse de l'appelante qui est indiquée dans le jugement est en réalité son\nlieu de séjour à V. pour la période durant laquelle elle s'est vue contrainte d'y rester\ndans l'attente de l'obtention de son visa pour retourner en Suisse. Au demeurant, la\nnécessité pour elle d'obtenir le visa délivré par les autorités suisses le 14 août 2012\n(produit par l'appelante en première instance le 1er octobre 2012 sous PJ 3) tend à\nprouver que son mari lui a subtilisé ses papiers, comme elle l'allègue, en particulier\nson permis B. Quand bien même l'appelante aurait reçu elle-même la citation à\ncomparaître au domicile de ses parents à V., une telle citation ne serait pas régulière\nau sens de l'article 27 al. 2 let. a LDIP, puisqu'elle n'a pas été effectuée conformément\nau droit de son domicile, respectivement de sa résidence habituelle, qui se trouve à\nW. en Suisse, ainsi que cela ressort de l'ensemble du dossier. Enfin, étant donné que\nla procédure de divorce s'est déroulée à son insu, l'appelante n'a pas pu procéder au\nfond et, en tout état de cause, l'avocat qui a été mandaté par ses proches a soulevé\nl'exception d'incompétence du Tribunal de U., ainsi que cela ressort du jugement du\n17 octobre 2012, de telle sorte qu'une réserve a été émise dans la procédure au fond,\nau sens de l'article 27 al. 2 let. a in fine LDIP.\n\nEnfin, il apparaît que l'intimé a cherché à créer un for artificiel en Algérie dans le but\nde se soustraire au droit du divorce et à la procédure civile suisses. Au regard des\ncirconstances qui ont entouré la procédure qu'il a introduite dans son Etat national,\non peut en effet se demander si l'intimé n'a pas saisi de manière abusive l'occasion\ndu séjour des époux en Algérie pour fonder la compétence d'un tribunal de ce pays\nsur la base d'une carte de résidence délivrée par les autorités de la commune de U.\nle 5 juin 2012 attestant d'un domicile conjugal dans cette ville (cf. jugement du 17\noctobre 2012). Le fait que l'intimé a mis en place un stratagème visant à empêcher le\nretour de son épouse en Suisse apporte de la consistance à cette hypothèse qui peut,\ncependant, rester ouverte au vu des considérations qui précèdent.\n\n"}