{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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Appel admis et renvoi au juge civil (pas de reconn. du jgt de div. alg.) | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n du cumul de ces deux défauts (BUCHER, Le couple en droit international privé, 2004,\nn° 432).\n\nÀ teneur de l'article 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être\nrefusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son\ndomicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au\nfond sans faire de réserve.\n\nL'objectif principal de cette disposition consiste à assurer au défendeur le respect du\nrégime de signification et de notification d'actes étrangers, tel qu'il est valable dans\nl'Etat de son domicile. Le défendeur peut se prévaloir des règles de la Convention de\nla Haye de 1954 même si elle inapplicable au cas d'espèce, de tout autre instrument\ninternational pertinent ou des règles de droit commun de l'Etat de son domicile. La\nprotection garantie par l'article 27 al. 2 let. a LDIP porte uniquement sur la régularité\nde la citation, c'est-à-dire de la notification de l'acte introductif d'instance. On ne\nsaurait accepter ainsi la régularité d'une notification à une partie se trouvant sur le\nterritoire de l'Etat du for pour un bref séjour, alors que son domicile à l'étranger est\nconnu (BUCHER, op. cit., n. 23ss ad art. 27 et réf. cit.).\n\nLes droits de la défense sont au centre de l'ordre public procédural. En raison de la\ngrande variété des solutions et des traditions judiciaires, l'ordre public suisse\nn'intervient cependant que de manière très restrictive et exceptionnelle. Le défendeur\ndoit avoir eu la possibilité d'exposer convenablement, preuves à l'appui, ses moyens\nde fait et de droit et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie\nadverse. Lorsque ce minimum a été assuré, l'ordre public suisse n'est pas concerné\npar les modalités de la mise en œuvre du droit d'être entendu (BUCHER, op. cit. n. 43\nad art. 27). Selon la jurisprudence, une décision rendue à l'issue d'un procès conduit\nà l'insu d'une partie par un représentant sans pouvoir est contraire à l'ordre juridique\npublic suisse (ATF 85 I 39 consid. 4c). Il est également concevable de refuser de\nreconnaître un jugement étranger obtenu par le demandeur au moyen d'un\ncomportement abusif, voire frauduleux, ou par la création d'un for artificiel à l'étranger,\nvisant à se soustraire au droit et à la procédure suisse (ATF 98 Ia 527 ; JdT 1974 II\n8).\n\n2.3.4\n2.3.4.1 En l'espèce, le Tribunal de U. a prononcé par le divorce la dissolution de l'union\nconjugale des parties en retenant notamment que \"attendu que le demandeur\nmaintient à la dissolution du lien conjugal entre lui et la défenderesse et que\nl'honorable tribunal a tenté de concilier les deux époux par une audience de\nréconciliation conformément à l'article 49 du code de la famille et 439 du code des\nprocédures civile et administratives en date du 19 septembre 2012 où le demandeur\nmaintient avec force à la dissolution du lien conjugal par sa volonté unilatérale\ncependant la défenderesse a fait défaut, c'est pourquoi la tentative du tribunal a\néchoué pour la réconciliation entre eux, qu'il convient de faire droit à sa demande du\nfait qu'il détient l'autorité conjugale conformément à l'article 48 du code de la famille\"\n(traduction française du jugement de divorce du Tribunal de U. du 17 octobre 2012\n10\n\nproduite le 31 octobre 2012 par Me Yves Maître, avocat de l'intimé en première\ninstance, en annexe sous PJ 1 à la réponse à la requête MPUC de l'appelante, p. 57\net 58 du dossier du juge civil ; cf. aussi la traduction d'une teneur similaire produite\npar l'appelante le 22 avril 2013, sous PJ 1).\n\nIl ressort de ce qui précède que le Tribunal de U. n'a pas vérifié la rupture du lien\nconjugal de manière concrète. Il constate simplement le défaut de l'appelante à\nl'audience de conciliation, partant l'échec de la \"réconciliation\". En outre, les autorités\nalgériennes font droit à la demande en divorce par la seule volonté de l'intimé au motif\nqu'il détient la puissance maritale. Le prononcé du divorce sur cette base apparaît\nnon seulement choquant, mais aussi proche d'une répudiation unilatérale,\nincompatible avec l'ordre public suisse (cf. ATF 126 III 327).\n\nEn tout état de cause, les autorités algériennes ne pouvaient présumer une rupture\nde l'union conjugale au vu de la durée de séparation des parties. En effet, les parties\nvivaient séparées depuis cinq mois lors du prononcé du jugement. En Suisse, l'article\n114 CCS prévoit un délai de deux ans de séparation afin de faire droit à une demande\nunilatérale de divorce. Or, on a vu que l'ordre public suisse ne tolère pas que la\nrupture du lien conjugal soit présumée après une séparation de six mois seulement.\nIl faut encore relever que l'intimé était installé en Suisse depuis onze ans au moment\ndu prononcé du divorce en Algérie et que l'appelante y vivait depuis une année.\nL'appelante y a mis au monde son enfant en octobre 2012 et a fait part de son souhait\nde rester en Suisse. Partant, les liens des parties avec la Suisse peuvent être qualifiés\nd'étroits.\n\n"}