{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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Appel admis et renvoi au juge civil (pas de reconn. du jgt de div. alg.) | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n La conformité de la décision étrangère avec l'ordre public matériel s'examine d'office\net l'autorité doit se placer au moment où la reconnaissance ou l'exécution est requise\n(BUCHER, op. cit., n. 12 ad art. 27 ; ATF 122 III 344 précité consid. 4c et 4d = JT 1997\nI 296 p. 303). En revanche, comme cela résulte du texte de l'article 27 al. 2 LDIP, la\nviolation de l'ordre public procédural doit être alléguée et prouvée par la partie intimée\nqui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. Cette règle connaît\ntoutefois des exceptions, notamment lorsque le fardeau de la preuve d'un motif de\nrefus ayant trait à la procédure ne peut être imposé à une partie défaillante ou lorsque\nla preuve porte sur des faits négatifs ne pouvant être mis à la charge du défendeur,\ntelle l'absence d'une citation ou d'une notification régulière (BUCHER, op. cit., n. 17 ad\nart. 27 et réf. cit.). Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut,\nl'article 29 al. 1 let. c LDIP renverse la solution de l'article 27 al. 2 sur le fardeau de la\npreuve, étant donné que la partie qui requiert la reconnaissance doit produire un\ndocument officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la\npossibilité de faire valoir ses moyens (BUCHER, op. cit., n. 18 ad art. 27).\n\n2.3.2 De façon générale, la réserve de l'ordre public (matériel) doit permettre au juge de ne\npas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière\nchoquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en\n8\n\nSuisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause\nd'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive,\nspécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers,\noù sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet\natténué de l'ordre public; ATF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b; 122 III 344\nconsid. 4a; 120 II 87 consid. 3; 116 II 625 consid. 4a; 103 Ia 199 consid. 4a; 103 Ib\n69 consid. 3d). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il\nne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b; 120 II 87\nconsid. 3; 116 II 625 consid. 4a).\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence (BUCHER, op. cit., n. 10 ad art. 65 et arrêts cités),\nen cas d'opposition d'un conjoint, l'ordre public suisse refuse la reconnaissance\nlorsque le juge du divorce a donné suite à la demande sans vérifier la rupture de\nl'union conjugale. Que cette rupture ait été examinée sur la base des circonstances\nconcrètes, ou simplement déduite d'une certaine durée de vie séparée des époux,\nn'est pas déterminant. Cette durée ne doit cependant pas avoir été trop courte, au\npoint de donner effet, en définitive, à un divorce purement unilatéral, proche d'une\nrépudiation. Il a été jugé que l'ordre public ne tolère pas qu'un tel échec soit présumé\naprès un délai de six mois seulement (ATF 103 Ib 69 p. 72ss). En revanche, une\nséparation de fait de trois ans, constitutive d'une cause déterminée de divorce, n'a\npas heurté l'ordre public suisse (ATF 94 I 247). Pour BUCHER, une séparation d'une\nannée ne serait pas davantage choquante du point de vue suisse (loc. cit.). Toutefois,\nmême si le motif de divorce à la base de la décision heurte, en soi, l'ordre public\nsuisse, celui-ci n'est pas lésé si les circonstances du cas particulier démontrent que\nla rupture de l'union a été consommée en fait au moment du divorce (ATF 103 Ib 73).\nL'ordre public matériel suisse doit être jugé en fonction du résultat de l'atteinte, sous\ntous les angles pertinents. Il n'est pas heurté si la reconnaissance de la décision\nétrangère aboutit à une situation qui n'est pas fondamentalement éloignée de celle\nqui se serait produite en application du droit suisse (BUCHER, op. cit., n. 12 ad art. 65\nLDIP).\n\nL'ordre public suisse, sensible en matière de divorce, doit être apprécié en fonction\ndes liens de la situation avec la Suisse, respectivement de l'absence de tels liens. Le\ndomicile des parties, ou de l'une d'elles, ainsi que la nationalité suisse des époux ou\nde l'un d'eux, sont à cet égard des facteurs importants (BUCHER, op. cit., n. 15 ad art.\n65).\n\n2.3.3 L'ordre public procédural, concrétisé dans les trois règles figurant à l'article 27 al. 2\nlet. a-c LDIP, touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116\nII 625 consid. 4a; 111 Ia 12 consid. 2a p. 14 et les arrêts cités); il exige ainsi le respect\ndes règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, comme le droit\nà un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b ; 122 III 344\nconsid. 4a). A cet égard, toute dissolution du mariage fondée sur la volonté d'un seul\ndes époux heurte de front l'ordre public procédural, que ce soit en raison de l'absence\nde citation à comparaître ou du non-respect du droit d'être entendu du conjoint, voire\n9\n\n"}