{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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Interjeté en temps utile, un\ntel recours suspend normalement, dans la mesure des conclusions prises, l'entrée en\nforce de chose jugée. Si un recours a été déposé et est encore en cours d'examen,\nou s'il peut encore l'être dans le délai requis, aucune reconnaissance ou exécution\nde la décision initiale n'est possible. Selon la doctrine, il y a lieu de définir largement\nle concept de recours ordinaire, afin d'y inclure tous les moyens de nature à empêcher\nque la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose\njugée. Le recours ordinaire empêche l'exécution en Suisse même si le juge saisi a\nprononcé l'exécution provisoire de la décision sujette à recours (BUCHER, op. cit., n.\n15 ad art. 25). Le recours en cassation algérien n'est pas pourvu de l'effet suspensif\n(SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans\nla jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in RFJ 1993, p. 222 et arrêt cité). Une\ndécision qui fait l'objet d'un recours extraordinaire peut être reconnue, à moins que\nl'autorité compétente ait accordé l'effet suspensif à un tel recours (BUCHER, op. cit.,\nn. 17 ad art. 25).\n\nLa décision est également reconnue et exécutée si elle est définitive. Cette condition\nalternative vise à compléter l'article 25 let. b LDIP pour les cas où aucun recours\nordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat\nd'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses\neffets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être\ndéfinitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux (BUCHER,\nop. cit., n. 20 ad art. 25).\n\n2.2.2 Au cas particulier, l'appelante a interjeté appel contre le jugement du 17 octobre 2012\nrendu en première instance. Il apparaît que ledit appel a été rejeté par la Cour de U.\nau motif que l'article 57 du Code de la famille algérien n'autorise pas l'appel (cf.\nrequête de pourvoi en cassation, PJ n° 2 de l'appelante produite le 22.04.2013). En\neffet, l'article 57 du Code de la famille algérien prévoit que les jugements de divorce\nne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels\n(http://20ansbarakat.free.fr/codedelafamille.htm). L'Ambassade de Suisse en\n7\n\nRépublique algérienne a par ailleurs attesté que le jugement du 17 octobre 2012 était\nentré en force.\n\nAu vu de ce qui précède, malgré le pourvoi en cassation introduit en Algérie, qui est\nbien un recours extraordinaire et dans lequel l'appelante n'a pris aucune conclusion\ntendant à l'octroi de l'effet suspensif, le jugement algérien satisfait au réquisit de\nl'article 25 let. b LDIP.\n\n2.3 Il reste à examiner la compatibilité du jugement algérien avec l'ordre public suisse\n(art. 27 LDIP), examen auquel le juge de première instance n'a nullement procédé,\nmalgré les griefs de l'appelante à ce sujet.\n\n2.3.1 A teneur de l'article 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être\nrefusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse\n(al. 1). Elle doit également être refusée lorsque l'une des conditions énumérées à\nl'alinéa 2 let. a à let. c est réalisée. En règle générale, la réserve de l'ordre public\nsuisse devant conduire au refus de reconnaître une décision étrangère peut porter\nsoit sur le fond du litige, soit sur les aspects fondamentaux de la procédure. C'est\npourquoi il faut distinguer entre l'ordre public matériel et l'ordre public procédural ou\nformel. L'alinéa 1 de l'article 27 réserve l'ordre public matériel, tandis que l'alinéa 2\nconcrétise l'ordre public procédural, par deux règles sur la régularité de la citation (let.\na) et le droit d'être entendu (let. b), ainsi que par une disposition sur la contrariété de\nla décision (let. c). Certains défauts de la procédure étrangère peuvent cependant\nheurter les deux aspects de l'ordre public, par exemple lorsqu'un époux n'a pas\nparticipé au divorce (BUCHER, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 ; ATF 122 III 344 consid. 4\n= JT 1997 I 296).\n\n"}