{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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Appel admis et renvoi au juge civil (pas de reconn. du jgt de div. alg.) | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\n Par transmission de documents d'état civil à l'Office fédéral de la Justice du 17 février\n2012, l'Ambassade de Suisse en République algérienne a attesté que le jugement de\ndivorce du 17 octobre 2012 était entré en force et que les droits de la partie\ndéfenderesse, en l'occurrence l'appelante, avaient été sauvegardés (dossier TPI\np. 114).\n5\n\nL'avocat mandaté afin de défendre les intérêts de l'appelante dans la procédure de\ndivorce en Algérie a attesté qu'il avait été constitué par les parents de l'appelante et\nce à l'insu de celle-ci (PJ n° 1 de l'appelante produite le 02.11.12).\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux, au surplus\ndans une affaire dont la valeur litigieuse est au moins de CHF 10'000.-, l'appel est\nrecevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. Il convient d'examiner si le jugement de divorce rendu le 17 octobre 2012 par le\nTribunal de U. peut être reconnu en Suisse, auquel cas le juge civil de première\ninstance devait se dessaisir des procédures introduites devant lui par l'appelante,\ncomme il l'a fait en application de l'article 9 al. 3 LDIP ; si cette hypothèse est\nconfirmée, le dessaisissement résulte alors de l'autorité de la chose jugée de la\ndécision présentée (cf. ATF 126 III 327 consid. 1c et doctrine citée). Il y a lieu à cet\négard de relever que la mention de l'Ambassade suisse à Alger à l'attention de l'Office\nfédéral de la justice selon laquelle les droits de la partie défenderesse ont été\nsauvegardés n'est pas déterminante.\n\n2.1 En l'absence d'une convention internationale entre la Suisse et l'Algérie, les\nconditions de la reconnaissance d'une décision rendue par une autorité judiciaire\nalgérienne sont régies par la LDIP. En application de cette loi, une décision étrangère\nne peut être reconnue en Suisse que si la compétence des autorités judiciaires ou\nadministratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 27 let.\na LDIP). Cette compétence, dite indirecte, est notamment donnée si elle résulte d'une\ndisposition de la loi (art. 26 let. a LDIP ; TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 4.2).\n\nEn matière de divorce, l'article 65 al. 1 LDIP prévoit que les décisions étrangères de\ndivorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été\nrendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national\nde l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.\n\nLe contrôle de la compétence ne porte pas sur l'application, par l'autorité qui a rendu\nla décision dans l'Etat d'origine, de ses propres règles de compétence, dite directe. Il\ns'agit uniquement de vérifier la compétence indirecte, c'est-à-dire de savoir si le lien\njuridictionnel retenu en l'espèce pour fonder la compétence du tribunal de l'Etat\nd'origine est suffisant, du seul point de vue de l'Etat requis, aux fins de la\nreconnaissance et de l'exécution de la décision dans cet Etat (BUCHER, in CoRo LDIP,\n2011, n. 1 ad art. 26).\n\nEn l'occurrence, les deux parties sont ressortissantes algériennes, de sorte que la\ncompétence des tribunaux algériens est donnée du point de vue de l'ordre juridique\nsuisse. Puisque seule la compétence indirecte est soumise au contrôle, il n'y a pas\nlieu de se prononcer sur la question soulevée par l'appelante de savoir si le tribunal\nde U. a admis à tort que les parties avaient leur domicile conjugal en Algérie, en\n6\n\napplication de l'article 426 ch. 3 du Code de procédure civile et administrative\nalgérien.\n\nIl s'ensuit que la première condition à la reconnaissance d'une décision étrangère est\nremplie.\n\n2.2 L'appelante s'oppose également à la reconnaissance du jugement de divorce algérien\naux motifs qu'un pourvoi en cassation a été formé à son encontre, de sorte qu'il ne\nsaurait être considéré comme définitif et exécutoire en Suisse.\n\n2.2.1 Selon l'article 25 let. b LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si elle\nn'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive.\n\n"}