{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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S'agissant tant des mesures protectrices de l'union conjugale que\ndes mesures provisionnelles, elle conclut à ce qu'il soit constaté que le jugement\nrendu par la juridiction algérienne n'est pas exécutoire et n'est pas reconnaissable en\nSuisse. Partant, elle conclut à la constatation de la compétence du juge civil du\nTribunal de première instance pour statuer sur ses conclusions. Elle demande en\noutre à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la\nprocédure de mesures provisionnelles.\n\nL'appelante rappelle les circonstances dans lesquelles la séparation et le divorce sont\nintervenus : les époux se sont rendus en vacances en Algérie le 27 avril 2012 pour\nune durée prévue de 3½ semaines. Deux jours avant la date du retour en Suisse,\nl'intimé lui a dit qu'il ne voulait plus d'elle et il a repris seul l'avion en direction de la\nSuisse. L'appelante, qui était enceinte de 2½ mois, n'a pas retrouvé ses papiers,\nnotamment son permis B qu'elle avait placé dans son sac à main. Elle affirme que\nses papiers lui ont été délibérément volés par l'intimé dans le but de l'empêcher de\nrevenir en Suisse. Elle n'a eu d'autre choix que de retourner chez ses parents dans\nl'attente de l'obtention d'un visa auprès des autorités suisses, délivré le 14 août 2012,\nce qui lui a permis de revenir en Suisse le 22 septembre 2012 après avoir réuni les\nfonds nécessaires pour payer un billet d'avion. C'est dans ces circonstances qu'elle\na été amenée à demander la séparation judiciaire, par requête de mesures\nprotectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2012.\n\nL'appelante relève qu'un pourvoi en cassation a été formé contre le jugement de\ndivorce algérien et que, même si celui-ci contient le timbre exécutoire de l'Ambassade\nde Suisse à V., il ne saurait être considéré comme un jugement définitif et exécutoire\nen Suisse. L'appelante relève que le jugement du Tribunal de U. a été rendu sur\ndemande unilatérale de l'intimé et sans que les époux ne comparaissent. Elle\nconstate encore que le Tribunal de U. reconnaît aux parties un domicile en Algérie\nalors qu'il n'en est rien. Elle ajoute que l'intimé a commis une fraude procédurale en\ncréant artificiellement un for en Algérie. De surcroît, l'appelante n'a jamais été\nentendue et n'a jamais véritablement eu l'occasion de s'exprimer, si ce n'est à travers\nson avocat mandaté à son insu, de sorte que le jugement du Tribunal de U. est\ncontraire à l'ordre public suisse procédural.\n\nL'appelante a également introduit une requête de provisio ad litem, subsidiairement\nd'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel.\n4\n\nH. Par mémoire de réponse du 24 février 2014, l'intimé conclut au rejet de la requête de\nprovision ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire ainsi qu'au rejet de l'appel,\npartant à la confirmation de la décision dont est appel dans son ensemble.\n\nL'intimé estime que le juge civil a constaté à juste titre que le divorce a été prononcé\nen dernier ressort en Algérie, qu'il est entré en force et qu'il a été reconnu par l'Office\nfédéral de la Justice. Il relève que l'appelante a constitué un avocat algérien et qu'elle\na ainsi pu être représentée aux audiences contradictoires. Il constate encore que les\nparties sont toutes deux de nationalité algérienne, de sorte que le divorce peut être\nreconnu en Suisse. En outre, l'intimé ne voit pas en quoi le jugement algérien serait\nincompatible avec l'ordre juridique suisse, ce d'autant plus qu'il a été reconnu par\nl'Office fédéral de la Justice. Il indique à ce propos que l'appelante a procédé au fond\ndevant les juges algériens et qu'elle a pu faire valoir ses moyens. Selon l'intimé, la\ndécision algérienne ne contredit pas les principes fondamentaux de la procédure\ncivile suisse.\n\nS'agissant de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire,\nil relève qu'il n'y a pas lieu de l'accorder, puisque l'appel est dénué de toute chance\nde succès.\n\nI. Le dossier du juge civil permet de retenir les faits suivants, notamment :\n\nL'intimé a introduit une demande en divorce par requête introductive d'instance du 31\nmai 2012 auprès du Tribunal de U., en Algérie (PJ n° 1 de l'intimé produite le\n12.10.12).\n\nUne pension provisoire a été octroyée à l'appelante, sur demande de celle-ci, par\nordonnance du 22 juillet 2012 de la Cour de V., Tribunal de … (PJ n° 3 de l'intimé\nproduite le 12.10.12).\n\nPar jugement du 17 octobre 2012, la Cour de U. a prononcé la dissolution du lien\nconjugal par voie de divorce entre les parties (dossier TPI p. 55ss).\n\nL'appelante a interjeté appel contre ledit jugement en date du 30 octobre 2012 (PJ n°\n2 de l'appelante produite le 2.11.12).\n\nLa Cour de U. a rejeté l'appel le 23 janvier 2013. Par requête du 7 avril 2013,\nl'appelante s'est pourvue en cassation contre ledit arrêt auprès de la Cour suprême\n(PJ n° 2 de l'appelante produite le 22.04.13).\n\n"}