{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-56_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73383cfc2e91906452340e2496224fbeec87bd74291b705840e404b46bb641a8cf7d59d3fa4196106d21befcafdf0d7a34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_56", "Checksum": "3013ac90cd78a9bbee335e3661cf90db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2013 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce prononcé par un trib. algérien. 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Appel admis et renvoi au juge civil (pas de reconn. du jgt de div. alg.) | mesures protectrices de l\\x27union conjug.\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 56/2013 + CC 57/2013\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 4 AOUT 2014\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate, 2800 Delémont 1,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat, 1206 Genève,\nintimé,\n\ncontre la décision du 20 juin 2013 du juge civil du Tribunal de première instance dans\nle cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : l'appelante), née en 1977, et B. (ci-après : l'intimé), né en 1959, tous les\ndeux ressortissants algériens, se sont mariés le 12 mai 2011 en Algérie.\n\nB. L'appelante a introduit le 1er octobre 2012 une requête de mesures\nsuperprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale auprès du juge civil du\nTribunal de première instance du canton du Jura. Elle conclut notamment à ce que\n2\n\nles parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution du domicile conjugal à\nelle-même et au versement par l'intimé d'une contribution d'entretien en sa faveur.\n\nL'appelante a également déposé le même jour une requête de provisio ad litem,\nsubsidiairement d'assistance judiciaire gratuite.\n\nC. Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge civil a autorisé à titre superprovisionnel\nles parties à vivre séparées et a astreint l'intimé au paiement d'une contribution\nd'entretien en faveur de l'appelante.\n\nEn date du 16 octobre 2012, le juge civil a rapporté avec effet immédiat ladite\nordonnance, relevant principalement qu'il ressort des documents produits entretemps par l'intimé qu'une demande en divorce a été introduite en Algérie le 31 mai\n2012 auprès du Tribunal de U. et que sur sa requête, l'appelante a obtenu de la Cour\nde V. (Tribunal de …) une contribution d'entretien en sa faveur.\n\nD. L'appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisoires le\n2 novembre 2012. Elle prend les mêmes conclusions que dans ses requêtes du\n1er octobre et ajoute des conclusions relatives à l'enfant C., né en 2012.\nParallèlement, l'appelante a déposé une requête de provisio ad litem, subsidiairement\nd'assistance judiciaire gratuite.\n\nE. Par décision du 6 novembre 2012, le juge civil a suspendu la procédure de mesures\nprotectrices de l'union conjugale jusqu'à ce que la juridiction algérienne, d'ores et déjà\nsaisie, rende une décision. À titre superprovisionnel, il a notamment attribué la garde\nsur l'enfant C. à l'appelante et condamné l'intimé au versement d'une contribution\nd'entretien en faveur de l'enfant.\n\nF. Par décision du 20 juin 2013, le juge civil a clos plusieurs procédures.\n\nA titre superprovisionnel, il a rapporté avec effet immédiat sa décision du 6 novembre\n2012.\n\nIl a ensuite condamné l'intimé à verser à l'appelante une provisio ad litem dans la\nprocédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour l'activité déployée\njusqu'au 9 octobre 2012, jour de la production par l'intimé de l'acte introductif\nd'instance déposé en Algérie. Le juge civil a admis que l'appelante ne connaissait pas\nl'existence d'une procédure de divorce en Algérie lors du dépôt sa requête le\n1er octobre 2012. Au fond, il a constaté que la juridiction algérienne a rendu, dans un\ndélai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse et il a décliné sa\ncompétence pour connaître du litige.\n\nIl a, en outre, constaté que la requête à fin de mesures provisoires du 2 novembre\n2012 était devenue sans objet et il a rejeté les requêtes de provisio ad litem et\nd'assistance judiciaire gratuite déposées dans le cadre de cette procédure. Le juge\nretient que la requête à fin de mesures provisionnelles était dénuée de toute chance\n3\n\nde succès au moment de son dépôt puisque l'appelante, assistée d'un mandataire\nprofessionnel, ne pouvait pas ignorer que le jugement rendu par la Cour de U. était\nentré en force. Au fond, il a constaté que la juridiction algérienne a rendu, dans un\ndélai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse, de sorte que la\nrequête à fin de mesures provisionnelles devenait sans objet et qu'il n'y avait pas lieu\nd'en examiner son mérite.\n\n"}