à B., intimé, un délai de 30 jours pour fournir son mémoire de réponse à l'appel, délai non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; Porrentruy, le 11 septembre 2013 Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt