l'appelante considère contrairement au jugement de première instance que l'inscription de l'immeuble au cadastre des sites pollués en tant que site nécessitant une investigation ne constitue pas un défaut juridique ; elle ajoute que l'utilité de l'immeuble pour l'acheteur qui souhaitait y implanter un commerce de mobilier de bureau n'était pas restreinte par l'inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués ; d'autant moins qu'elle-même a utilisé les locaux pendant 25 ans sans être restreinte de quelque manière que ce soit dans l'accomplissement de son travail par la pollution du sol ;