Attendu, en l'espèce, que l'argument de l'appelante contre le jugement attaqué est substantiel, en ce sens qu'il porte sur une des conditions fondamentales de l'action rédhibitoire, à savoir l'existence d'un défaut enlevant au bien-fonds concerné par la vente soit sa valeur, soit son utilité prévue ou les diminuant dans une notable mesure ; l'appelante considère contrairement au jugement de première instance que l'inscription de l'immeuble au cadastre des sites pollués en tant que site nécessitant une investigation ne constitue pas un défaut juridique ;