Vu l'absence d'observation de B. au sujet de cette requête ; Attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), de sorte que l'octroi, en l'espèce, de l'assistance judiciaire à A. par le juge civil de première instance nécessite un nouvel examen ; 2 Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire dans les causes déférées à la Cour civile sur appel (cf. art. 5 al. 3 litt. b et al. 5 LiCPC) ;