{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-53_2013-09-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cd50975ab6a04b9f99beba97f13841c3fae60f4b9e60ce8ca90875589b1c203f8d073508d171a910e5251931cd0eb01&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cd50975ab6a04b9f99beba97f13841c3fae60f4b9e60ce8ca90875589b1c203f8d073508d171a910e5251931cd0eb01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_53", "Checksum": "3ec5c901052bca38e195208fc810da7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.09.2013 CC 2013 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête d'assistance judiciaire en procédure d'appel. 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Tobler, avocat à Berne.\n\n______\n\nVu le jugement rendu le 23 mai 2013 par le juge civil du Tribunal de première instance\nconstatant que le contrat de vente immobilière du 28 novembre 2007 portant sur l'immeuble\nno xxx du ban de U. passé entre A. et B. est nul ; le juge admet ainsi l'action rédhibitoire\nintroduite le 21 novembre 2012 par B. ;\n\nVu l'appel de A. du 1er juillet 2013 tendant au rejet de l'action rédhibitoire accueillie par le\njugement de première instance ;\n\nVu la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par A. dans le cadre de la procédure\nd'appel ;\n\nVu l'absence d'observation de B. au sujet de cette requête ;\n\nAttendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure\nde recours (art. 119 al. 5 CPC), de sorte que l'octroi, en l'espèce, de l'assistance judiciaire à\nA. par le juge civil de première instance nécessite un nouvel examen ;\n2\n\nAttendu que le président de la Cour civile est compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de\nl'assistance judiciaire dans les causes déférées à la Cour civile sur appel (cf. art. 5 al. 3 litt. b\net al. 5 LiCPC) ;\n\nAttendu qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources\nsuffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC) ;\n\nAttendu que, s'agissant de la première condition, il ressort du dossier de première instance\nque A. a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en raison de son indigence\n(salaire mensuel d'environ CHF 2'000.- à CHF 2'200.- net par mois pour un emploi à un taux\nd'occupation de 65 %, loyer par CHF 950.-, caisse-maladie par CHF 402.-, etc.) ; de plus, le\nmontant des actes de défaut de biens dont elle est frappée est supérieur à CHF 480'000.- ; la\nsituation financière de l'appelante étant la même en seconde instance, elle a ainsi droit à\nl'assistance judiciaire gratuite, sous réserve de ce qui suit ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque\nles perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et\nque, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur\nraisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir\nsupporter ; à l'inverse, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux\nsecondes ; l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce\nqu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne\nraisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer\npar ses propres deniers ; la situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt\nde la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614\nconsid. 5) ; cet examen sommaire des chances de succès résulte déjà du simple fait qu'il doit\nen principe avoir lieu au début de la procédure ; la décision d'assistance judiciaire doit certes\nêtre rendue avec une certaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce\nstade le procès au fond (TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF\n138 III 217) ;\n\nAttendu que, pour apprécier les chances de succès de l'appel, il y a lieu de relever que, selon\nla jurisprudence, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en\ncomparant celle-ci avec les griefs soulevés ; de la sorte, l'examen sommaire des chances de\nsuccès auquel il doit procéder est simplifié ; cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce\nqu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste ; ce\nn'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de\npremière instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance\nde succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le\nrecourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5A_265/2012 du 30\nmai 2012 consid. 2.3 ; 6B_1093/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2.1 ; 5A_145/2010 du 7 avril\n2010 consid. 3.3 ; 5A_54/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.5) ; la perspective concrète du\nrecourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition\nsoit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF\n5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence, publié in RSPC 2013, p. 225) ;\n3\n\n"}