4.3 4.3.1 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le cadastre des sites pollués ne constituait pas un registre bénéficiant de la foi publique et qu'il n'était donc pas supposé connu de tout un chacun, de sorte que l'on ne pouvait pas reprocher à l'intimé sa méconnaissance de la pollution du site. Le jugement attaqué relève également que l'intimé, de nationalité française, n'était pas un habitué des ventes immobilières et qu'on ne pouvait donc admettre qu'il devait consulter le cadastre, ce qu'il n'avait au demeurant pas eu la possibilité de faire durant les négociations,