un professionnel de la branche ou une société commerciale qu'à un acquéreur occasionnel (SCHMID, op. cit., p. 372 ; ROMY, op. cit., p. 287 et 288). Quant à savoir si le vendeur agit frauduleusement lorsqu'il tait l'existence d'un site contaminé dont il a connaissance, la doctrine a plutôt tendance à apporter une réponse positive à cette question, tout en relevant que le devoir d'information dépend également des connaissances existantes ou supposées de l'acheteur ainsi que de l'objet de la vente (ROMY, op. cit., p. 288 ; SCHMID, op. cit., p. 372).