- que l'acquéreur connaît ou aurait dû connaître les inscriptions qui y sont portées. Cette partie de la doctrine est plutôt d'avis que la connaissance de l'acheteur doit être tranchée au regard de l'ensemble des circonstances. La situation personnelle de l'acheteur est également déterminante, notamment son expérience en matière de vente immobilière ; des exigences plus sévères peuvent être opposées à 12