4.2.2 Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO). Il ne répond pas non plus des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir en examinant la chose avec une attention suffisante, compte tenu de ses connaissances et de ses moyens d'investigation (art. 200 al. 2 CO ; TERCIER, op. cit., no 766 p. 113 et arrêts cités).