le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (TF 4A_3001/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2 publié in : SJ 2011 I 17). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (TF 4A_612/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2 et arrêts cités publié in : SJ 2013 I 454).