Dès lors, elle n'avait aucune raison d'admettre que la pollution aurait pu empêcher considérablement l'usage que voulait en faire l'intimé ; même si un devoir d'information devait être retenu à l'égard de ce dernier, le courrier de l'Office de l'environnement du 11 mars 2005 ne lui permettait pas de se rendre compte qu'un bien-fonds nécessitant une investigation puisse constituer un défaut, ledit courrier n'étant qu'une communication aux détenteurs de sites pollués et non une décision administrative.