On ajoutera que l'intimé, en tant que perturbateur par situation, pourrait ne pas avoir à supporter les frais d'éventuelles mesures d'investigations et d'assainissement qu'il pourrait devoir entreprendre du fait qu'il est détenteur de l'immeuble pollué. En effet, comme on le verra ci-dessous, il n'avait pas connaissance de la pollution lors de l'acquisition de l'immeuble. Il s'agit d'une circonstance qui est propre à l'exonérer de sa responsabilité (art. 32d al. 2 LPE ; cf. consid. 3.3.3 ci-dessus).