, p. 147). En cas de défaillance du pollueur par comportement ou de l'un d'entre eux, soit parce qu'il n'a pas pu être identifié ou parce qu'il est insolvable, la collectivité publique prend leur part en charge (art. 32d al. 3 LPE ; PHILIPPIN, op. cit., p. 147 ; ROMY, op. cit., p. 273ss). Celui qui est impliqué uniquement en tant que détenteur du site, à savoir le perturbateur par situation, n'est responsable qu'à titre subsidiaire ; il peut s'agir du dernier acquéreur dont le comportement n'est en rien causal de la pollution.