3.3.3 S'agissant de la prise en charge des frais, conformément à l'article 32d al. 1 LPE, ils sont en première ligne mis à la charge du perturbateur par comportement. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité (art. 32d al. 2 1ère phr. LPE). La part des frais mis à la charge du ou des pollueurs est due à la collectivité publique qui indemnisera ensuite le détenteur qui s'est chargé de l'exécution matérielle des travaux d'assainissement (PHILIPPIN, op. cit., p. 147).