L'article 32d al. 1 LPE énonce, en effet, que "celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué". Cette règle concrétise le principe de causalité consacré à l'article 2 LPE. Toutefois, les responsabilités de droit public dans le domaine de l'environnement ne sont pas toujours liées à un comportement polluant, mais aussi à la simple détention d'un immeuble pollué.