3.2 L'appelante soutient que l'existence d'une pollution d'un bien-fonds peut être constitutive d'un défaut selon l'intensité des mesures commandées pour y remédier. Selon elle, l'inscription au cadastre à elle seule n'est pas décisive, car l'existence d'un défaut dépend de la pollution effective et de la menace qu'elle représente pour les biens protégés. Elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné si la pollution enlevait la valeur ou son utilité prévue à la parcelle qu'elle a vendue ou si elle les diminuait dans une notable mesure au sens de l'article 197 al. 1 CO, ce qu'elle nie.