L'acheteur est notamment en droit d'attendre de la chose qu'elle ait les propriétés permettant une utilisation conforme aux prescriptions de droit public ou encore une utilisation sans danger pour la vie et pour la santé (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, loc. cit.). Si les parties ont prévu l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le permettant (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 761 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, loc. cit.).