Si les parties au contrat n'ont pas prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci doit avoir les propriétés qui permettent une utilisation normale d'une chose de cette catégorie et de son prix ; elle doit être propre à l'usage auquel elle est normalement destinée (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 759 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 19 ad art. 197 CO). L'acheteur est notamment en droit d'attendre de la chose qu'elle ait les propriétés permettant une utilisation conforme aux prescriptions de droit public ou encore une utilisation sans danger pour la vie et pour la santé (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, loc.