La qualité généralement attendue est déterminée par la valeur objective de la chose ou par l'utilité prévue par les parties. La responsabilité du vendeur est engagée lorsque le vice présente une certaine gravité et que l'absence de la qualité attendue suppose que l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions s'il avait connu le défaut (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 757 p. 112 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 17 ad art. 197 CO).