Il est qualifié d'économique lorsqu'il affecte le rendement et les revenus produits par la chose. Il a un aspect juridique lorsque l'objet ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités ; il est alors dépourvu d'une qualité de droit (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 35). C'est le cas des objets qui ne sont pas conformes aux prescriptions administratives ou des terrains affectés de restrictions de bâtir (TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 108 à 110 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 197 CO ; MÜLLER, op. cit., p. 56 ;